Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/2004 au 01/10/2011En vigueur du 20 mars 2004 au 01 octobre 2011

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Article R40-4

Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/10/2011Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 octobre 2011

Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004

Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :

1° Du demandeur ;

2° De l'agent judiciaire du Trésor ;

3° Du procureur général près la cour d'appel.

La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.

La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.