Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/1977 au 05/05/2002En vigueur du 05 mars 1977 au 05 mai 2002

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Article R18-1

Version en vigueur du 05/03/1977 au 05/05/2002Version en vigueur du 05 mars 1977 au 05 mai 2002

Création Décret 77-193 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé.