Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/06/2004En vigueur depuis le 13 juin 2004

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Article R15-21

Version en vigueur depuis le 13/06/2004Version en vigueur depuis le 13 juin 2004

Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 7 () JORF 13 juin 2004

La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.