Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/05/1995En vigueur depuis le 10 mai 1995

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Article R15-32

Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.