Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/1986 au 01/03/1994En vigueur du 01 juin 1986 au 01 mars 1994

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Article D594

Version en vigueur du 01/06/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 juin 1986 au 01 mars 1994

Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Les agents de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du Code pénal.

L'obligation de secret s'étend aux autres membres du comité de probation pour tous les faits qu'ils ont pu connaître à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les membres du comité de probation ne peuvent opposer le secret à l'autorité judiciaire, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.