Code de procédure pénale

En vigueur du 16/01/1985 au 01/01/2001En vigueur du 16 janvier 1985 au 01 janvier 2001

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Article D523

Version en vigueur du 16/01/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 janvier 1985 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret 85-49 1985-01-15 art. 4 JORF 16 janvier 1985

Le président, le vice-président, ainsi que les membres visés aux 8° à 12° de l'article D. 520 et leurs suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois.