Code de procédure pénale

En vigueur du 16/01/1985 au 01/01/2001En vigueur du 16 janvier 1985 au 01 janvier 2001

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Article D521

Version en vigueur du 16/01/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 janvier 1985 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret 85-49 1985-01-15 art. 2 JORF 16 janvier 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Les services du ministère de la justice sont chargés de l'instruction du dossier ; à cette fin, ils peuvent procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes ou autres mesures utiles. Le comité ou son président peuvent effectuer ou prescrire toutes investigations complémentaires.

Un rapport sur les propositions de libération conditionnelle est présenté au comité consultatif par l'un des magistrats qui le composent ou, sur délégation de celui-ci, par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. A moins qu'il ne soit membre titulaire ou suppléant du comité, le rapporteur a voix consultative seulement pour les affaires qu'il rapporte.

Le comité prend connaissance des observations écrites présentées, le cas échéant, par le condamné ou son avocat.