Article D521
Modifié par Décret 85-49 1985-01-15 art. 2 JORF 16 janvier 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Un rapport sur les propositions de libération conditionnelle est présenté au comité consultatif par l'un des magistrats qui le composent ou, sur délégation de celui-ci, par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. A moins qu'il ne soit membre titulaire ou suppléant du comité, le rapporteur a voix consultative seulement pour les affaires qu'il rapporte.
Le comité prend connaissance des observations écrites présentées, le cas échéant, par le condamné ou son avocat.