Code de procédure pénale

En vigueur du 14/10/1972 au 09/12/1998En vigueur du 14 octobre 1972 au 09 décembre 1998

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Article D518

Version en vigueur du 14/10/1972 au 09/12/1998Version en vigueur du 14 octobre 1972 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les agents des services extérieurs de l'éducation surveillée et les assistants sociaux ou assistantes sociales relevant des juridictions pour enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.