Code de procédure pénale

En vigueur du 05/07/1979 au 09/12/1998En vigueur du 05 juillet 1979 au 09 décembre 1998

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Article D508

Version en vigueur du 05/07/1979 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 juillet 1979 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 79-534 1979-07-03 art. 13 JORF 5 juillet 1979
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Les détenus militaires et marins en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placés en commun avec des détenus non militaires.

Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires ou marins qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire ou maritime dont relèvent les intéressés.