Article D508
Modifié par Décret 79-534 1979-07-03 art. 13 JORF 5 juillet 1979
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Après condamnation, ils sont soumis au même régime que les autres condamnés de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article 718. Toutefois, les mesures visées aux articles 723 et 723-3 ne peuvent être accordées aux condamnés militaires ou marins qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire ou maritime dont relèvent les intéressés.