Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998En vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

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Article D459

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Les détenus qui reçoivent un enseignement professionnel dans les établissements pénitentiaires spécialisés subissent les épreuves qui sanctionnent leurs études dans les conditions fixées au règlement intérieur de ces établissements.

Pour les autres, l'autorisation de se présenter aux examens est donnée, après avis des services compétents du ministère du travail, dans les conditions fixées à l'article D. 455.