Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998En vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

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Article D433

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le ministre de la justice, sur la proposition du directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.

Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement aurpès duquel ils sont nommés.