Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 04/05/2013En vigueur du 08 août 1985 au 04 mai 2013

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Article D421

Version en vigueur du 08/08/1985 au 04/05/2013Version en vigueur du 08 août 1985 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.