Code de procédure pénale

En vigueur du 09/03/1975 au 09/12/1998En vigueur du 09 mars 1975 au 09 décembre 1998

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Article D333

Version en vigueur du 09/03/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 09 mars 1975 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Une saisie-arrêt peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.

La saisie-arrêt porte sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi ; ces dernières s'appliquent à la part du détenu sur le produit de son travail.