Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/1996 au 04/11/2016En vigueur du 05 avril 1996 au 04 novembre 2016

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Article D332

Version en vigueur du 05/04/1996 au 04/11/2016Version en vigueur du 05 avril 1996 au 04 novembre 2016

Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 7 () JORF 5 avril 1996

L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.

Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.

Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.