Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/1978 au 09/12/1998En vigueur du 01 avril 1978 au 09 décembre 1998

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Article D324

Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/12/1998Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 78-460 1978-03-28 art. 4 JORF 1er avril 1978
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.

Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.

Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution sous réserve des dispositions prévues à l'article D113.