Article D324
Modifié par Décret 78-460 1978-03-28 art. 4 JORF 1er avril 1978
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution sous réserve des dispositions prévues à l'article D113.