Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 04/09/2011En vigueur du 02 mars 1959 au 04 septembre 2011

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Article D299

Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/09/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 septembre 2011

Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration pénitentiaire.

En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement dans lequel il a été transféré en rend compte au directeur régional ou à l'administration centrale, selon que le transfèrement a été effectué ou non à l'intérieur d'une région.

Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.