Code de procédure pénale

En vigueur du 07/10/1962 au 09/12/1998En vigueur du 07 octobre 1962 au 09 décembre 1998

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Article D279-1

Version en vigueur du 07/10/1962 au 09/12/1998Version en vigueur du 07 octobre 1962 au 09 décembre 1998

A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'une prison.