Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010En vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

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Article D251-5

Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 11 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.

Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur.

Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.

Les sanctions collectives sont prohibées.