Article D173
Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996
Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.