Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010En vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

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Article D147-39

Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le juge ou le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.