Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998En vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

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Article D67

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.

Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 116, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.