Code de procédure pénale

En vigueur du 09/03/1975 au 01/11/2004En vigueur du 09 mars 1975 au 01 novembre 2004

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Article D63

Version en vigueur du 09/03/1975 au 01/11/2004Version en vigueur du 09 mars 1975 au 01 novembre 2004

Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D328 et D329.