Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/11/2007En vigueur depuis le 18 novembre 2007

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Article D49-17-1

Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 3 () JORF 18 novembre 2007

Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrites lui demandant d'accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu'il soit procédé à un débat contradictoire, le juge de l'application des peines statue sur la mesure en l'absence du procureur de la République, après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.