Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article D34

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.