Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 31/03/2006En vigueur du 02 mars 1959 au 31 mars 2006

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Article D19

Version en vigueur du 02/03/1959 au 31/03/2006Version en vigueur du 02 mars 1959 au 31 mars 2006

Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.