Article D16
Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.
Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.
Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.
Article D17
Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :
1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;
2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;
3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;
4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;
5° De l'éventualité d'une décision de sursis probatoire ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.
Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
(1) (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).
Article D18
Version en vigueur depuis le 03/06/2001Version en vigueur depuis le 03 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001
Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.
Article D19
Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006
Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
Article D20
Version en vigueur du 13/04/1961 au 27/12/1983Version en vigueur du 13 avril 1961 au 27 décembre 1983
Abrogé par Décret 83-1164 1983-12-23 art. 3 JORF 27 décembre 1983
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960(Article abrogé).
Article D21
Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/12/1983Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 décembre 1983
Abrogé par Décret 83-1164 1983-12-23 art. 3 JORF 27 décembre 1983
(Article abrogé)
Article D22
Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/12/1983Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 décembre 1983
Abrogé par Décret 83-1164 1983-12-23 art. 3 JORF 27 décembre 1983
(Article abrogé)
Article D23
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.
Article D24
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.
Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.
Article D25
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.
Article D26
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.