Code de procédure pénale

En vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016En vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

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Article A30

Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 10
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.