Article 403
Modifié par Loi 85-98 1985-01-25 art. 199 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Les complices de banqueroute encourent les peines prévues par l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.