Article 461
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 4 () JORF 1er décembre 1987
Lorsque l'infraction qui a servi à procurer la chose recelée est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des premier ou deuxième alinéas de l'article 460, le receleur sera puni des peines prévues pour l'infraction dont il aura eu connaissance, et si cette infraction s'est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il aura eu connaissance. L'amende et les peines complémentaires prévues par l'article 460 pourront être prononcées.