Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/12/1987 au 01/03/1994En vigueur du 01 décembre 1987 au 01 mars 1994

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Article 460

Version en vigueur du 01/12/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 - art. 4 () JORF 1er décembre 1987

Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 F à 2.500.000 F ou de l'une de ces deux peines. L'amende pourra être élevée au-delà de 2.500.000 F jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.

Le maximum de la peine d'emprisonnement sera porté à dix ans lorsque le recel aura été commis de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.

Dans tous les cas, la juridiction pourra, sous réserve des droits des tiers, prononcer la confiscation des choses qui ont été recelées, qui ont servi à commettre le recel ou qui en sont le produit. La juridiction pourra également prononcer, pour une durée de dix ans au plus :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 42 ;

2° L'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, toute activité professionnelle consistant en la cession d'objets mobiliers ;

3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle qui a permis de se livrer au recel.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, la juridiction pourra prononcer la fermeture, pour une durée de dix ans au plus, de l'établissement ayant servi à l'activité professionnelle du receleur ou au dépôt des choses recelées, que le receleur en soit propriétaire ou en ait la disposition en droit ou en fait.