Article 118
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.