Code pénal (ancien)

En vigueur du 31/12/1977 au 01/03/1994En vigueur du 31 décembre 1977 au 01 mars 1994

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Article 143

Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par LOI 54-1215 1954-12-06 JORF 8 décembre 1954 rectificatif JORF 22 décembre 1954
Créé par LOI 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent en aura fait ou tenté d'en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 360 à 40.000 francs.

Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.