Code de l'enseignement technique

En vigueur du 19/09/1956 au 01/03/1994En vigueur du 19 septembre 1956 au 01 mars 1994

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Article 133

Version en vigueur du 19/09/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 01 mars 1994

L'inspection des établissements privés d'enseignement familial ménager familial et des écoles de cadres visées au présent titre est exercé :

1° Par les inspecteurs de l'enseignement technique ;

2° Par les fonctionnaires habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la population ;

3° Par des conseillères bénévoles, désignées en raison de leur compétence par arrêté des ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales (secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population).

L'inspection porte sur l'enseignement, la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.

Les rapports d'inspection sont adressés aux ministres compétents. Une copie complète en est communiquée à la direction intéressée.

Toute directrice qui aura refusé de se soumettre à l'inspection dans les conditions établies ci-dessus sera déférée au tribunal correctionnel sur la plainte de l'inspecteur principal de l'enseignement technique ou du fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre chargé de la population et condamnée à une amende de 3.000 francs à 6.000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 15.000 francs et le jugement qui la prononcera pourra ordonner la fermeture de l'établissement.