Article 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 6 avril 1995 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de formation et de recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :
8 p. 100 du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 ;
15 p. 100 du 1er août 1996 au 31 décembre 1996.