Décret n°96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle est créé à compter du 1er août 1994.

    Trois échelons provisoires sont créés dans ce grade. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de classe exceptionnelle est de 1 an 6 mois. Cette dernière durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.

    Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les nominations dans ce grade ne pourront être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Technicien de formation et de recherche de 1re classe

    Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

    7e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

    - ancienneté inférieure à 4 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise limitée à 4 ans

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    5e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

    - ancienneté inférieure à 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    4e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    4e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

    - ancienneté inférieure à 1 an

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon provisoire

    3e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    Les services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 52 du décret du 6 avril 1995 susvisé.

    ÉCHELONS

    DUREE

    Moyenne

    Minimale

    10e échelon

    Echelon terminal

    Echelon terminal

    9e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    8e échelon

    3 ans

    2 ans 6 mois

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    1 an 6 mois

    1 an

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1 an

    1er échelon

    1 an

    1 an

    Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de formation et de recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire conformément au tableau ci-dessous :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    Echelons

    Ancienneté conservée

    Technicien de formation et de recherche de 1re classe

    Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

    7e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    8e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon provisoire

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    1er

    Ancienneté acquise

    Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, les techniciens de formation et de recherche de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Technicien de formation et de recherche de 2e classe

    Technicien de formation et de recherche de classe normale

    6e échelon

    13e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    5e échelon

    13e

    Moitié de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    12e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    3e échelon

    12e

    Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

    2e échelon

    11e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    1er échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    Technicien de formation et de recherche de 3e classe

    Echelon temporaire

    12e

    Ancienneté acquise limitée à 2 ans

    11e échelon

    12e

    Moitié de l'ancienneté acquise limitée à 1 an

    Echelon provisoire

    11e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    10e échelon

    11e

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    10e

    Moitié de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

    Les services accomplis dans les grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    I. - Sont nommés, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits en loi de finances au titre de chacune des années respectivement concernées, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, inscrits sur une liste d'aptitude établie, au titre de chacune de ces années, par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    II. - Sont nommés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, n'ayant pas bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent.

    III. - Les fonctionnaires visés au présent article sont classés conformément au tableau ci-dessous :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

    Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

    10e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

    7e

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

    - ancienneté inférieure à 4 ans

    6e

    Ancienneté acquise limitée à 4 ans

    9e échelon

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    8e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

    5e

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

    - ancienneté inférieure à 2 ans

    4e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    7e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    4e

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

    - ancienneté inférieure à 1 an

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

    6e échelon

    3e

    Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois

    5e échelon

    2e

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    4e échelon

    1er

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 6 avril 1995 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de formation et de recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :

    8 p. 100 du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 ;

    15 p. 100 du 1er août 1996 au 31 décembre 1996.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

    Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 80 du décret du 6 avril 1995 susvisé.

    II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe les techniciens de formation et de recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 77 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION
    ancienne

    SITUATION NOUVELLE

    Grade, échelons

    Grades, échelons

    Ancienneté d'échelon conservée

    Technicien de classe normale

    Technicien de 1re classe (grade provisoire)

    13e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise limitée à 6 mois

    8e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise


    Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

    Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des techniciens de formation et de recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 42 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Les dispositions des articles 1er à 9 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 13 du présent décret, au 1er août 1994.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Technicien de formation et de recherche de 2e classe

    Technicien de formation et de recherche de classe normale

    6e échelon

    13e échelon

    5e échelon

    13e échelon

    4e échelon

    12e échelon

    3e échelon

    12e échelon

    2e échelon

    11e échelon

    1er échelon

    10e échelon

    Technicien de formation et de recherche de 3e classe

    Echelon temporaire

    12e échelon

    11e échelon

    12e échelon

    Echelon provisoire

    11e échelon

    10e échelon

    11e échelon

    9e échelon

    10e échelon

    8e échelon

    9e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Technicien de formation et de recherche de 1re classe

    Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

    7e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

    7e échelon

    - ancienneté inférieure à 4 ans

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

    5e échelon

    - ancienneté inférieure à 2 ans

    4e échelon

    4e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    4e échelon

    - ancienneté inférieure à 1 an

    3e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    3e échelon provisoire

    3e échelon provisoire

    2e échelon provisoire

    2e échelon provisoire

    1er échelon provisoire

    1er échelon provisoire

    Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

    Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

    10e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

    7e échelon

    - ancienneté inférieure à 4 ans

    6e échelon

    9e échelon

    5e échelon

    8e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

    5e échelon

    - ancienneté inférieure à 2 ans

    4e échelon

    7e échelon :

    - ancienneté égale ou supérieure à 1 an

    4e échelon

    - ancienneté inférieure à 1 an

    3e échelon

    6e échelon

    3e échelon

    5e échelon

    2e échelon

    4e échelon

    1er échelon

    3e échelon

    3e échelon provisoire

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.