Article 19
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440
Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.