Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 10/07/2004 au 21/05/2005En vigueur du 10 juillet 2004 au 21 mai 2005

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Article L42-2

Version en vigueur du 10/07/2004 au 21/05/2005Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 21 mai 2005

Création Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 22 () JORF 10 juillet 2004

Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.

L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.

Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat.