Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004En vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

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Article L74

Version en vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996

En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.