Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013En vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013

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Article D88

Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.