Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

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Article R751-3

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2017

Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.


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