Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R351-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction.


Retourner en haut de la page