Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L721-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.


Retourner en haut de la page