Code civil

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Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

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Article 2257

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

Créé par Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

La prescription ne court point :

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.


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