Code civil

Version en vigueur du 09 juillet 1967 au 18 février 2005

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Article 1648

Version en vigueur du 09 juillet 1967 au 18 février 2005

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.


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