Article 1595
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 35 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;
2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.