Code de justice militaire

En vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999En vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999

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Article 154

Version en vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à la personne mise en examen la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de la personne mise en examen et le conseil de la partie civile.

Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les mémoires, est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et tenu à la disposition du conseil de la personne mise en examen et du conseil de la partie civile.

La défense, la personne mise en examen et la partie civile sont admises jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qu'elles communiquent au commissaire du Gouvernement.

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.