Article 65-2
Abrogé par Décision n°2026-1204/1205 QPC du 12 juin 2026, v. init.
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 () JORF 5 janvier 1993
En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.