Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 14/09/1949Version en vigueur depuis le 14 septembre 1949

    S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 14/09/1945Version en vigueur depuis le 14 septembre 1945

    En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 15/11/2014Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014

    Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5

    L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 24 (alinéas 5, 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) de la présente loi.

    En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 16/06/2000Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

    Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 95 () JORF 16 juin 2000

    Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

  • Article 64

    Version en vigueur du 13/09/1945 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 septembre 1945 au 01 mars 1994

    L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi.

  • Article 65

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2029

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 () JORF 5 janvier 1993

    L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

    Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.

    Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.

  • Article 65-1

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 53 () JORF 5 janvier 1993

    Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.

  • Article 65-2

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 () JORF 5 janvier 1993

    En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.

  • Article 65-3

    Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 48

    Pour les délits prévus par l'article 24, l'article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.

    Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable.


    Par une décision n°2024-1088 QPC du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le renvoi opéré par le second alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sous la réserve énoncée au paragraphe 26 aux termes de laquelle " les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger aux dispositions des articles 61-1 et 63-1 du code de procédure pénale selon lesquelles toute personne entendue librement ou placée en garde à vue doit immédiatement être informée de la date et du lieu présumés et de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ".

  • Article 65-4

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

    Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 170

    Les articles 54-1 et 65-3 et le dernier alinéa de l'article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement.