Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article R623-1

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.