Code pénal

En vigueur depuis le 27/09/2001En vigueur depuis le 27 septembre 2001

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Article R610-2

Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001

Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 - art. 1 () JORF 27 septembre 2001

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.

Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.